Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 915

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Par dérogation aux dispositions de l’article 912, les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d’un droit de timbre proportionnel au montant des sommes engagées dans une même course. Son taux est de 0,70 F par 100 F pour les sociétés de courses parisiennes et de 0,80 F pour 100 F pour les sociétés de courses de province.

Le produit de ce droit de timbre est retenu par les sociétés de courses, sous leur responsabilité, et versé par elles au Trésor. Les sociétés de courses doivent, à cet égard, se conformer aux modes de justification et aux époques de payement déterminés par arrêté.

Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, d’un droit de timbre de 1,05 F pour 100 F.

Toutes dispositions contraires relatives au droit de timbre sur les tickets du pari mutuel organisé à l'occasion des courses de chevaux et des couress de lévriers sont abrogées.