Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 908

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le droit de timbre auquel sont soumis les polices, contrats et livrets souscrits par les entreprises françaises ou étrangères d’épargne régies par le litre II de la loi du 3 juillet 1913, est fixé à 7 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F du montant nominal de la souscription du livret.

Toutes les fois que le souscripteur, après s’être libéré du capital promis, use de la faculté d’effectuer de nouveaux versements, un complément de droit de timbre est perçu sur le capital, déterminé par déclaration estimative, que ce souscripteur se propose de verser.

Les sociétés ne peuvent recevoir des versements excédant, soit le capital promis, soit celui ayant servi de base à la perception de l’impôt, sans que le complément de droit de timbre ait été préalablement acquitté.

Le droit de timbre est à la charge exclusive des sociétés.