Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 896

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 894 est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant
l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.