Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 891

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement à l’agent de l’enregistrement.

Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent code.