Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 887

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

§ 1er. — Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies visées aux articles 881, 883 et 886 sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits.

§ 2. — Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Sauf ce qui est dit à l’article 881, ces timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de timbre des quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention d’authentification.

§ 3. — Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face du papier, l’autre face étant annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre des finances ; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l’original comporte plus d’une page.