Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 882

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsqu’ils usent de la faculté accordée par l’artice 873, les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers ministériels, ainsi que les arbitres et défenseurs officieux sont tenus d’employer des papiers correspondant à un type agréé par un arrêté du ministre des finances.

Les notaires et autres officiers publics peuvent, néanmoins, timbrer ou faire timbrer à l’extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils sont dans le cas d’en employer.