Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 880

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics dénommés dans l’article 646, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.