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Article R215-20
Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L. 215-4-1, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 s'applique dans les conditions prévues aux articles R. 215-9 à R. 215-18.