Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 877

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues à l’article 873 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l’administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.