Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 868

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.