Code des assurances

Version en vigueur au 01/04/2024Version en vigueur au 01 avril 2024

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  • Article R*214-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 3

    Les dispositions du présent titre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

  • Article R*214-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 3

    Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.

  • Article R*214-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 3

    Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R. 211-1 et de l'article R. 211-18 sont dévolues au ministre chargé de l'outre-mer.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.