Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article R822-113

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
  • Article R822-114

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
  • Article R822-115

    Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3

    L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

    La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.