Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article R821-68

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
  • Article R821-69

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
  • Article R821-70

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.

    Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.

  • Article R821-71

    Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 12

    Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :

    1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

    2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4 ;

    3° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes.

    Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

  • Article R821-72

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Les contrôles prévus à l'article L. 821-9 sont effectués sur pièces ou sur place.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-12, les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

    Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11-3 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient.

    Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.

    A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.

  • Article R821-73

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

    Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.

    Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.

  • Article R821-74

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.



  • Article R821-75

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

    Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

    Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

    Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

  • Article R821-76

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

    Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.

    Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

    Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

    En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées.


  • Article D821-77

    Version en vigueur du 27/05/2019 au 01/02/2024Version en vigueur du 27 mai 2019 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
    Création Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 3 (V)

    Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.

    Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.