Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L512-82

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

    Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 821-44 et L. 821-45 du code de commerce.

    Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.