Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L822-40

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

    1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

    2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

  • Article L822-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :

    1° De faire usage de la dénomination d'organisme tiers indépendant pour la certification d'informations en matière de durabilité ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ou de dénominations quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celle-ci, sans être régulièrement inscrit sur les listes prévues aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;

    2° D'exercer illégalement l'activité d'auditeur des informations en matière de durabilité, en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 822-4 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;

    Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi qu'à leurs collaborateurs et experts.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L822-42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, nonobstant les incompatibilités légales prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L822-43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.