Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 852

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.