Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 989

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute mutation de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les échanges et les partages avec soulte des mêmes biens, donnent lieu, au moment de l’enregistrement des actes ou des déclarations, à la perception d'une taxe complémentaire exceptionnelle de 4 p. 100.

Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux marchandises neuves garnissant les fonds de commerce ou de clientèle ni aux ventes ou licitations de biens de mineurs, d’absents ou d’interdits.

Elle n’est pas applicable aux mutations d’immeubles ne dépassant pas 5.000 F, s’il s’agit d’une opération isolée.

La taxe complémentaire n’est perçue qu’une seule fois, au moment de la première transmission.

Toutefois, pour les locaux d’habitation construits postérieurement à la promulgation de la loi du 3 août 1926, s’ils sont vendus avant d’être achevés ou dans l’année de leur achèvement, la taxe complémentaire est perçue seulement au moment de la deuxième transmission.

Il est fait une mention spéciale du payement de l’impôt en marge de l’acte enregistré ou dans la quittance des droits perçus sur déclaration.

La taxe complémentaire est applicable à tous les actes non encore enregistrés et aux mutations non déclarées au moment de la promulgation de la loi du 3 août 1926.