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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 823

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit :

1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à chacune de ses succursales ou agences ;

2° Tenir deux répertoires à colonnes non sujets au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale ; tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l’un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.