Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 821

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le notaire qui reçoit un traité de cession d’un office ministériel ou un acte de vente, d’échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, est tenu de donner lecture aux parties du présent article et de l’article 1885, de mentionner cette lecture dans l’acte et d’y affirmer qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation
du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications publiques.