Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1704

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. La quitlance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. Pour les actes extrajudiciaires dispensés de la formalité de l’enregistrement, mais soumis à la taxe établie par l’article 998 ci-dessus, la quittance de cette taxe est donnée, pour l’ensemble des actes présentés en même temps au bureau de l’enregistrement, sur l’un des exemplaires du bordereau de dépôt visé audit article qui est restitué à l’huissier.