Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 805

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné.

En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l’appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l’enregistrement constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.