Une erreur est survenue lors de l'exécution de votre requête

Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 795

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectuée en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat du fonctionnaire compétent de l’enregistrement visé à l’article précédent, peut être remplacé par une déclaration des parties, établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès, et que le produit en sera versé directement au bureau où doit être souscrite la déclaration par l’intermédiaire chargé de la négociation.

Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l’établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.