Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l’acte, ni d’aucun compte de banque étrangère, et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence à l’étranger, soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.
Code général des impôts
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.