Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 784

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des alinéas 1er, 3 et 4 de l’article 357 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :

1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

2° De pupilles de la nation ou de l’assistance publique ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France ;

3° D’adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ;

4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;

5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l’homologation de l’acte d’adoption, en exécution de l’article 352 du code civil ;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées au nos 1° à 5° ci-dessus ;

7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe.