Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 778

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt pour l'application de l’article 770, et de l’héritier, donataire ou légataire pour l’application des articles 775 et 776, l’enfant qui :

1° Est décédé après avoir atteint l’âge de seize ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.