Code civil

Version en vigueur au 01/11/1966Version en vigueur au 01 novembre 1966

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  • Article 356

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976

    Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1

    L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.

  • Article 357

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

    Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

    Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.