Article 355
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Article 356
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Article 357
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2005
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
Article 358
Version en vigueur du 01/11/1966 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 05 mars 2002
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
Article 359
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption est irrévocable.