Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

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  • Article R752-1

    Version en vigueur du 01/12/2023 au 10/07/2024Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 10 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 26

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
    R. 112-2 à R. 112-4
    R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023
    R. 112-15 à R. 112-17
    R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    R. 112-23 à R. 112-45
    R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
    R. 112-47 à R. 112-52
    R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
    R. 112-54 à R. 113-64
    R. 115-21 à R. 136-1
  • Article R752-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article R752-3

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

  • Article R752-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 122-8.-Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
    Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
    La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

  • Article D752-5

    Version en vigueur du 01/02/2024 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 février 2024 au 01 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 26
    Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 8 (V)

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    D. 112-1 à D. 112-19

    D. 112-20

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-21

    D. 112-21-1

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-27

    D. 112-28

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 112-29 à D. 112-34


    D. 112-35 à D. 112 36

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 112-38

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 112-39 à D. 112-42

    Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023

    D. 113-1

    D. 113-2 à D. 113-22

    D. 113-23

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-24 à D. 113-28

    D. 113-29 à D. 113-30

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-31 et D. 113-32

    D. 113-33

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-34 à D. 113-39

    D. 113-40

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-41

    D. 113-42

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-43 et D. 113-44

    D. 113-45

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 113-46 à D. 113-63

    D. 113-64

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

    D. 113-67


    D. 113-69

    Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

    D. 114-1 à D. 134-5

    D. 136-2

    Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023

    D. 136-3 à D. 136-6

  • Article D752-6

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.

    “ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”

  • Article D752-7

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

  • Article D752-8

    Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    “ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

    “ Le conseil d'évaluation comprend :

    “ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;

    “ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;

    “ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

    “ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;

    “ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;

    “ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

    “ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;

    “ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

    “ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;

    “ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

    “ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

    “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

    “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”