Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

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  • Article D15-1-5-1

    Version en vigueur du 01/02/2024 au 31/01/2025Version en vigueur du 01 février 2024 au 31 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 3

    Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

    -la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;

    -la direction générale de la sécurité intérieure ;

    -la force d'intervention de la police nationale ;

    -les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

    -le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

    -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

    -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

    -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

    -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

    -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.