Article 343
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
L’adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans.
Article 344
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.
Article 345
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Article 350
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.
La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Article 361
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
Les dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple.
Article 345-1
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Abrogé par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 6 JORF 23 décembre 1976
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
Article 346
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Article 347
Version en vigueur du 01/11/1966 au 16/03/2016Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 16 mars 2016
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
Article 348
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Article 348-1
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Article 348-2
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Article 348-3
Version en vigueur du 01/11/1966 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 09 février 1995
Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Article 348-4
Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996
Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l'adoption de l'enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
Article 348-5
Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
Article 348-6
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 juillet 2006
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 349
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
Article 351
Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Article 352
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 8
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 353
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Article 353-1
Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 354
Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
Article 366
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
Article 355
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Article 356
Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/12/1976Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Modifié par Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Article 357
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2005
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
Article 358
Version en vigueur du 01/11/1966 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 05 mars 2002
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
Article 359
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption est irrévocable.