Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 772

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toutes les fois qu’une succession passe des grands-parents aux petits-enfants, par suite du prédécès du prédécès du père ou de la mère tués à l’ennemi ou décédés des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation, les droits exigibles sur cette succession ne peuvent excéder le montant de ceux qu’aurait eu à acquitter le père ou la mère prédécédés s’il avait survécu. Les héritiers sont tenus de produire les justifications suivantes :

1° Si l’ascendant prédécédé était militaire, un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ;

2° Si l’ascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.