Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 771

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Pour permettre l’application du tarif progressif, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu !es actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 774 et 775, il est tenu compte des abattements et réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.