Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 770

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les droits de mutations à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit.

Toutefois,les droits incombant à chaque successible ne peuvent excéder les maxima ci-après :

20 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse trois enfants ou plus vivants ou représentés ;

25 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse deux enfants vivants ou représentés ;

30 p. 100 en ligne directe et entre époux, lorsque le défunt laisse un enfant vivant ou représenté ;

35 p. 100 en ligne directe ascendante et entre époux, lorsque le défunt ne laisse pas d’enfant vivant ou représenté ;

40 p. 100 entre frères et sœurs ;

45 p. 100 entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces et entre cousins germains ;

50 p. 100 entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.

INDICATION DE DEGRE DE PARENTE
et du nombre d’enfants laissés par le défunt.

TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE :
1 et 5.000 francs.5.001 et 20. 000 francs.20.001 et 50.000 francs.50.001 et 100.000 francs.100.001 et 500.000 francs.500.001 et 2.000.000 de francs. 2. 000.001 et 10.000.000 de francs.Au delà de 10.000.000 de francs.
p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.

En ligne directe et entre époux.

Trois enfants ou plus vivants ou représentés

0,400,801,6048151624

Deux enfants vivants ou représentés

0,5012510152030

Un enfant vivant ou représenté

5,50671015202535

Pas d’enfant vivant ou représenté

10,5011121520253040

En ligne collatérale.

Entre frères et sœurs

192327313538404[2]

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand-tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains

2428323640434547

Entre parents au delà du quatrième degré et entre personnes non parentes

2933374145485052

2. Les droits de mutation à titre gratuit visés au paragraphe qui précède sont majorés de 15 p. 100 en vertu de l’article 8 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948, et de l’article 13, 2° alinea de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.

Toutefois, cette majoration ne s’applique pas aux droits exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux, aux maxima prévus audit paragraphe.