Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 767

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Les agents du service de l'enregistrement ayant au moins le grade d’inspecteur-adjoint peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus.

Les mesures destinées à l’application du présent article sont fixées par règlement d’administration publique.