Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 765

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre la bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier, n’aurait pas, personnellement et directement, contracté l'assurance et n’en aurait pas acquitté les primes.

Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquise à titre onéreux de toute autre manière.

Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au payement des droits de mutation par décès dans les conditions susindiquées.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en France, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.