Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 758

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.

A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.

Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée du timbre et de l’enregistrement.