Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 750

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance :

1° De chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

2° De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de ces derniers à la succession.

Si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l’article 1960.

Les dispositions des articles 1799 et 1971 (3° c) sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.