Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 749

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’administration et dont le prix est fixé par arrêté du ministre des finances.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.

2. La déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus est établie en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 500.000 francs.