Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 744

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les dispositions des paragraphes I et II de l’article 753 sont applicables à la liquidation et au payement des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l’acte de donation ou que, s’agissant de bijoux, de pierreries, d’objets d’art ou de collection, ils font l’objet d’une assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou les auteurs depuis moins de dix ans.