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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 723

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article 721 sont assujetties au droit de 9 F par 100 F, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si ce droit en a été acquitté.