Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 721

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. — Sous réserve de ce qui est dit aux articles 724 et 1370 à 1373, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 9 F par 100 F.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente codification.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.

2. — Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus.


Article 35 de la loi de finances pour l’exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953), JORF du 8 février 1953, p. 1234 :

"Le droit établi par l’article 721 du code général des impôts est réduit à 3 F par 100 F pour les acquisitions immobilières qui seront effectuées par une société française au sens de l’article 717 de ce code, en vue d'un regroupement et reconversion d'entreprise industrielle ou commerciale préalablement agréé par le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et par le secrétaire d’Etat au budget, après avis du commissaire général du plan de modernisation et d’équipement. La taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.

Le même régime est applicable aux acquisitions immobilières, préalablement agréées dans les conditions visées a l’alinéa précédent, qui seront faites avec le concours du fonds national d’aménagement du territoire en vue d’opérations de localisations industrielles.

L’application des deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que l’acte constatant l’opération soit enregistré avant le 31 décembre 1957.

Les collectivités locales sont habilitées à exonérer à concurrence de 50 p. 100 au maximum et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de la patente dont elles auraient normalement été redevables, les entreprises ayant réalisé des transferts et création d’entreprise industrielle et commerciale avec le bénéfice soit d’un prêt du fonds de modernisation et d’équipement, soit des exonérations fiscales prévues ci-dessus."