Lorsqu’un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d’enregistrement exigible, sur la valeur en capital de cet apport, est augmenté du droit de 2,30 F par 100 F fixé par l’article 839 ; la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue par l’article 843.
Code général des impôts
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