Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/11/2023Version en vigueur au 25 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5141-110

    Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1

    Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations dont ils disposent sur les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.