Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

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  • Article L742-1

    Version en vigueur du 01/09/2024 au 11/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 11 novembre 2025

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75
    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

    Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

  • Article L742-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L742-3

    Version en vigueur du 15/07/2024 au 11/11/2025Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 11 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75

    Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.