Code du travail

Version en vigueur au 22/11/2023Version en vigueur au 22 novembre 2023

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  • Article L1441-6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

    1° Les salariés et les employeurs ;

    2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

    3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

  • Article L1441-7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

    1° Etre de nationalité française ;

    2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

    3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

    4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

  • Article L1441-8

    Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

    Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

  • Article L1441-9

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 31

    Nul ne peut être candidat :

    1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

    2° Dans plus d'une section ;

    3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

    4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.


    Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

  • Article L1441-10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

    Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.