Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 30/09/2024Version en vigueur au 30 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1125-1

    Version en vigueur du 30/09/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 21

    Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.


    Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.