Code du travail

Version en vigueur au 22/11/2023Version en vigueur au 22 novembre 2023

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  • Article L1442-11

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

    Ce fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2.

  • Article L1442-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

  • Article L1442-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

    En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.

  • Article L1442-13-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

    Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

    1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

    3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;

    4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.

    Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

    Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L1442-13-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

    La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.

  • Article L1442-14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

    Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :

    1° Le blâme ;

    2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

    3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

    4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

  • Article L1442-14-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 28

    La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

    Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

    1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

    2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.

  • Article L1442-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

  • Article L1442-16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

    Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

  • Article L1442-16-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

    La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article L1442-18

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 29

    Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la démission.

    Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an.

    Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.