Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 22/11/2023Version en vigueur au 22 novembre 2023

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  • Article LO513-7

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Créé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

  • Article LO513-8

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Créé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

    I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]