Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 714

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F, qui est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre III du code du travail et de la prévoyance sociale (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.