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Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les vingt- quatre heures de l’adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujetties au droit prévu à l’article 721.