Une erreur est survenue lors de l'exécution de votre requête

Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 678

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue: " La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1788 du présent code) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ".

La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.